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Code de l'urbanisme Section 2 : Espaces naturels sensibles

Article L113-8–Article L113-14共 7 條

Sous-section 1 : Autorité compétente

Article L113-8

Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 101-2.

Sous-section 2 : Obligation de compatibilité

Article L113-9

La politique du département prévue à l'article L. 113-8 est compatible avec : 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II du présent livre ; 2° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-3 ; 2° bis Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; 3° Les schémas de cohérence territoriale ; 4° Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement ; 5° Les directives territoriales d'aménagement.

Sous-section 3 : Mise en œuvre

Article L113-10

Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut instituer une part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, dans les conditions définies à l'article L. 331-3.

Article L113-11

En l'absence de plan local d'urbanisme opposable et à compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale d'aménagement, le président du conseil départemental peut, par arrêté pris sur proposition du conseil départemental, après délibération des communes concernées, déterminer les bois, forêts et parcs, relevant ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 113-1 et les textes pris pour son application.

Article L113-12

L'arrêté mentionné à l'article L. 113-11 ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans une zone de préemption délimitée en application de l'article L. 113-14 et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles.

Article L113-13

Les arrêtés prévus aux articles L. 113-11 et L. 113-12 cessent d'être applicables dès qu'un plan local d'urbanisme est approuvé sur le territoire considéré.

Article L113-14

Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies aux articles L. 215-1 et suivants.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.