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Code de l'urbanisme Chapitre IV : Etude de sécurité publique

Article L114-1–Article L114-4共 4 條

Article L114-1

Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, font l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences.

Article L114-2

Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-4.

Article L114-3

L'étude de sécurité publique n'est pas un document communicable pour l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Le maire peut obtenir communication de cette étude.

Article L114-4

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine : 1° Les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation mentionnée à l'article L. 114-1 et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente de l'Etat, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs ; 2° Le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.