Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard constitue une “ unité touristique nouvelle ”, au sens de la présente sous-section.
Les extensions limitées inférieures aux seuils des créations d'unités touristiques nouvelles fixés par décret en Conseil d'Etat ne sont pas soumises à la présente sous-section.
Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes :
1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 141-11.
Constituent des unités touristiques nouvelles locales :
1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Le cas échéant, celles définies par le plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues au II de l'article L. 151-7.