Article L321-36-5
Un directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
Un directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ; 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ; 3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ; 4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ; 5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ; 6° Les dons et legs ; 7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.
Les cessions prévues au 3° bis de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.
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