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Code de l'urbanisme Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de l'Etat en Guyane et à Mayotte 
 

Article L321-36-5–Article L321-36-7共 4 條

Article L321-36-5

Un directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.

Article L321-36-6

Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ; 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ; 3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ; 4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ; 5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ; 6° Les dons et legs ; 7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.

Article L321-36-6-2

Les cessions prévues au 3° bis de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Article L321-36-7

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.