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Code de l'urbanisme Chapitre IV : Documents d'urbanisme de certaines métropoles

Article R134-1共 1 條

Article R134-1

Lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Paris, le maire consulte le conseil d'arrondissement préalablement à toute délibération du conseil municipal. La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer. Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. Il est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu. L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.