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Code de l'urbanisme Sous-section 2 : Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial

Article R141-11–Article R141-15共 5 條

Article R141-11

Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial : 1° Le projet d'aménagement stratégique présente la stratégie territoriale mentionnée au II de l'article R. 229-51 du code de l'environnement ; 2° Les annexes comportent : a) Dans le diagnostic du territoire, le diagnostic prévu au I de l'article R. 229-51 du code de l'environnement et réalisé dans les conditions prévues au R. 229-52 du même code ; b) Dans le programme d'actions, le programme d'actions prévu au III de l'article R. 229-51 du code de l'environnement, l'indication des acteurs et collectivités chargés d'en assurer la mise en œuvre et, le cas échéant, l'animation et la coordination ; c) Le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51 du code de l'environnement.

Article R141-12

Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, la délibération prescrivant l'élaboration du schéma et précisant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation prévue par l'article L. 143-17 est notifiée, outre aux personnes mentionnées au second alinéa de cet article, au préfet de région, aux représentants des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux d'énergie présents dans le périmètre du schéma. Dans les deux mois à compter de la transmission de cette information, le préfet de région et le président du conseil régional adressent à l'établissement public de coopération intercommunale ou au groupement de collectivités territoriales compétent les informations qu'ils estiment utiles à l'élaboration des dispositions valant plan climat-air-énergie territorial du schéma.

Article R141-13

Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, le projet de schéma arrêté est soumis pour avis, outre aux personnes et organismes mentionnés à l'article L. 143-20, au préfet de région dans les conditions prévues par l'article R. 229-54 du code de l'environnement.

Article R141-14

La mise en œuvre du volet plan climat-air-énergie territorial du schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'un rapport, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 229-51 du code de l'environnement.

Article R141-15

S'il n'a pas été mis à jour à l'occasion d'une révision du schéma de cohérence territoriale, le volet plan climat-air-énergie territorial du schéma de cohérence territoriale est mis à jour conformément à l'article L. 141-18 du présent code, dans les conditions prévues par l'article R. 229-55 du code de l'environnement.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.