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Code de la construction et de l'habitation. Section 4 : Servitudes de vue.

Article L112-13共 1 條

Article L112-13

Pour un projet d'extension verticale de bâtiment achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations aux règles et mesures prévues par les articles L. 112-3 et L. 126-1 en ce qu'elles concernent les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, ainsi qu'aux règles prises en application des articles L. 124-4, L. 153-1, L. 162-1, L. 171-1 et L. 172-1 lorsque les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis aux articles précités. Le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques de la partie existante du bâtiment. La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage. L'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande de dérogation vaut acceptation de celle-ci.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.