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Code de la construction et de l'habitation. Section 1 : Règles des plans de prévention des risques naturels prévisibles

Article L132-1共 1 條

Article L132-1

Les bâtiments respectent les règles de construction fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones, selon les modalités définies par l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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