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Code de la construction et de l'habitation. Section 2 : Sécurité des installations intérieures de gaz.

Article L134-6–Article L134-7共 2 條

Article L134-6

L'installation électrique est constituée des matériels électriques fixes prévus pour être sous tension ou pour véhiculer un courant électrique. L'installation électrique : 1° Est conçue et réalisée, en intégrant la sécurité des personnes, de façon à prévenir les risques de chocs électriques par contact direct ou indirect, les risques de brûlure, d'incendie ou d'explosion de source électrique ; 2° Assure le bon fonctionnement et la continuité de service, en toute sécurité ; 3° Est compatible avec les caractéristiques électriques du réseau de distribution d'électricité si elle est susceptible d'y être raccordée.

Article L134-7

Lorsque l'installation intérieure d'électricité a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état est produite afin d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes : 1° En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ; 2° En cas de location d'un logement, dans les conditions fixées par l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Les modalités d'application du 1° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.