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Code de la construction et de l'habitation. Section 4 : Sécurité des piscines

Article L134-10共 1 條

Article L134-10

Les piscines enterrées non closes privatives, neuves ou existantes, à usage individuel ou à usage collectif sont pourvues d'un dispositif de sécurité efficace visant à prévenir le risque de noyade. Les exigences fonctionnelles du dispositif de protection et la façon dont le maître d'ouvrage est informé par le constructeur ou l'installateur des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du dispositif retenu sont fixées par voie réglementaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.