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Code de la construction et de l'habitation. Section 3 : Conditions relatives au logement et à son occupation

Article L822-9–Article L822-10共 2 條

Article L822-9

Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le logement est loué en colocation, formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, il est tenu compte, pour apprécier s'il répond à ces mêmes exigences, de l'ensemble des éléments, équipements et pièces dont dispose chaque colocataire. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article L822-10

L'attribution d'une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.