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Code de la construction et de l'habitation. Section 7 : Honoraires des architectes et autres techniciens.

Article R311-66共 1 條

Article R311-66

Les architectes et autres techniciens remplissant des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques sont normalement rémunérés conformément aux dispositions du décret n° 73-207 du 28 février 1973 (1).

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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