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Code de la construction et de l'habitation. Sous-section 3 : Modalités d'intervention pour les prêts collectifs accordés à un syndicat de copropriétaires

Article R312-7-6–Article R312-7-8共 3 條

Article R312-7-6

Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés pour garantir les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour financer les travaux mentionnés à l'article R. 312-7-1.

Article R312-7-7

Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés par les organismes accordant des cautionnements jusqu'à hauteur de 50 % des pertes subies suite à sinistres de crédit. La contre-garantie du fonds couvre l'organisme qui l'a sollicitée dès la déclaration du sinistre.

Article R312-7-8

La contre-garantie du fonds peut s'appliquer aux cautionnements consentis selon les modalités prévues par une convention entre l'Etat, la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 et les organismes accordant des cautionnements. Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie. Dans le respect des règles définies à l'article R. 312-7-7, la convention type porte notamment sur : 1° Les conditions d'appel de la contre-garantie ; 2° Les conditions d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds des sommes recouvrées auprès des emprunteurs par les organismes accordant des cautionnements après mise en jeu de la garantie ; 3° Les modalités de déclaration, par les organismes accordant des cautionnements, à la société de gestion, des sinistres affectant les prêts appelés en garantie par les établissements de crédit, par les sociétés de financement ou par les sociétés de tiers-financement, ainsi que des informations relatives à la recevabilité au fonds de ces sinistres et au calcul de la perte indemnisée ; 4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts collectifs à la contre-garantie du fonds, et l'exactitude des montants reversés au fonds à la clôture des dossiers de sinistres de crédit.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.