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Code de la construction et de l'habitation. Sous-section 2 : Consolidation des prêts aux sociétés de construction.

Article D312-4–Article D312-6共 3 條

Article D312-4

Conformément à l'article L. 312-1, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de prêt intitulé " Consolidation des prêts spéciaux à la construction ". Ce compte, géré par le ministre chargé des finances, est destiné à retracer les prêts consentis par l'Etat pour les opérations de consolidation prévues au même article.

Article D312-5

Au débit du compte est constaté le montant des prêts consentis. Au crédit du compte sont imputés la part en capital des annuités de remboursement desdits prêts ainsi que les remboursements anticipés pouvant être effectués par les bénéficiaires des prêts spéciaux.

Article D312-6

Dans la limite des versements faits par les établissements prêteurs sur les ressources dégagées par l'abaissement du coût du crédit à la construction et des recettes complémentaires éventuelles, des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent majorer les crédits prévus pour la consolidation des prêts mentionnés à l'article D. 312-4.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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