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Code de la construction et de l'habitation. Section 5 : Garantie des prêts.

Article R318-20共 1 條

Article R318-20

Les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J peuvent bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du présent code, dans les conditions prévues aux articles D. 312-3-1 à D. 312-3-3. Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti en application de l'article D. 312-3-1, l'octroi de l'avance est subordonné à celui de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.