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Code de la construction et de l'habitation. Paragraphe 2 : Durée des mandats des représentants du personnel

Article R342-20–Article R342-21共 2 條

Article R342-20

Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration sont élus pour une période de quatre ans.

Article R342-21

I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues : 1° A l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 ; 2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 et aux articles L. 2314-36 et L. 2314-37 du code du travail pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code. II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues : 1° Au 1° de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 ; 2° Dans les conditions prévues à l'article L. 2314-37 du code du travail, pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.