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Code de la construction et de l'habitation. Titre Ier : Fonds national d'aide au logement

Article R811-1–Article R813-10共 21 條

Chapitre Ier : Organisation

Article R811-1

Le fonds national d'aide au logement est doté de l'autonomie financière. Le conseil de gestion est assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé du logement. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion financière du fonds dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds et la caisse. Le projet de protocole est soumis pour décision au conseil de gestion. La décision prise est approuvée par les ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-1 dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article. Le protocole est ensuite approuvé par le ministre chargé de l'économie.

Article R811-2

Le conseil de gestion comprend : 1° Neuf représentants de l'Etat : a) Quatre représentants du ministre chargé du logement ; b) Deux représentants du ministre chargé du budget ; c) Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ; d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; 2° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; 3° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ; 4° Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ; 5° Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant. Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement.

Article R811-3

Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Il établit son règlement intérieur.

Chapitre II : Missions
Section 1 : Dispositions générales

Article R812-1

Les directives élaborées par le conseil de gestion du fonds national d'aide au logement fixent les modalités de liquidation et de paiement des aides personnelles au logement. Elles visent à coordonner, à cette fin, les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée. Ces directives sont approuvées par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Cette approbation est réputée acquise si aucun de ces ministres ne fait d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directive leur ont été transmis. Leurs ministres de tutelle s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la transmission des directives du fonds aux organismes payeurs.

Article R812-2

Le conseil de gestion est consulté préalablement par son président sur les projets de conventions et d'accords particuliers prévus par les articles L. 812-2 et L. 812-3. Il peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation des aides personnelles au logement. Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement des aides personnelles au logement.

Section 2 : Transmission des informations relatives à la liquidation et au paiement des aides personnelles au logement par les organismes payeurs au fonds national d'aide au logement

Article R812-3

Les organismes chargés de liquider et payer les aides personnelles au logement mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent les données mentionnées aux articles R. 812-4 et R. 812-5 au fonds national d'aide au logement. La transmission de ces données est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 812-6.

Article R812-4

Pour chaque personne ou ménage bénéficiaire, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent au fonds national d'aide au logement les données suivantes : 1° Informations relatives à la localisation du logement ; 2° Informations relatives au type et aux caractéristiques du logement ; 3° Informations relatives à l'occupation du logement ; 4° Informations relatives aux dépenses de logement et à l'aide versée ; 5° Informations relatives à la personne ou au ménage bénéficiaire ainsi qu'à leur foyer ; 6° Informations relatives à la situation professionnelle et aux ressources des membres du foyer ainsi qu'aux exonérations appliquées à ces ressources ; 7° Informations relatives aux abattements sur les ressources du foyer et sur celles de certains de ses membres ; 8° Informations relatives au patrimoine des membres du foyer ; 9° Informations relatives aux ressources effectivement prises en compte pour le calcul des droits et aux planchers de ressources éventuellement appliqués ; 10° Informations relatives aux prestations perçues par les membres du foyer. La liste détaillée des informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement.

Article R812-5

Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 mettent périodiquement à la disposition du fonds national d'aide au logement un ensemble de données statistiques agrégées relatives aux bénéficiaires, notamment en ce qui concerne les situations d'impayés et de non-décence du logement et les procédures particulières qui en découlent.

Article R812-6

Les données relatives à une année donnée sont transmises par voie informatique sécurisée et au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Des conventions conclues entre le fonds national d'aide au logement et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 définissent : 1° Les modalités techniques de transmission des données par voie informatique sécurisée ; 2° Les modalités spécifiques de transmission, dans des conditions de sécurité équivalente, des données qui n'ont pu faire l'objet d'une transmission avant la date mentionnée au premier alinéa du présent article ; 3° Les travaux et délais d'évolution des systèmes d'information des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 permettant de mettre à la disposition du fonds national d'aide au logement la liste exhaustive des données mentionnées aux articles R. 812-4 et R. 812-5 ; 4° Les modalités de diffusion par le fonds national d'aide au logement des résultats d'analyses effectués à partir des données ; 5° Les modalités de la mise à disposition périodique auprès du fonds national d'aide au logement des données statistiques mentionnées à l'article R. 812-5. Seuls les personnels du ministère chargé du logement, chargés de la gestion et du pilotage des aides personnelles au logement, assurant en conséquence le secrétariat du fonds national d'aide au logement et habilités dans le cadre de leurs missions, peuvent accéder à ces données pour réaliser leurs missions de suivi, de pilotage et d'évaluation des aides personnelles au logement et pour produire des éléments et analyses répondant aux obligations comptables de l'Etat. Le fonds national d'aide au logement peut confier la réalisation des traitements pour son compte à des tiers sous réserve de la signature d'une convention précisant le champ des analyses demandées, l'interdiction de rediffusion des données et leur destruction lorsque ces traitements sont réalisés.

Article R812-7

Les informations mentionnées à l'article R. 812-6 sont conservées pendant une durée de trois ans.

Article R812-8

Conformément au second alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement instauré par les dispositions de la présente section.

Chapitre III : Dispositions financières
Section 1 : Dispositions générales

Article R813-1

Pour assurer la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds. Elle assure la gestion des sommes qui lui sont confiées à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 812-2, les fonds nécessaires au service et à la gestion des aides personnelles au logement.

Article R813-2

La Caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 813-3.

Article R813-3

Chaque année, sur proposition de son président, le conseil de gestion du fonds adopte : 1° Pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget correspondant aux obligations de toute nature incombant au fonds ; 2° Le compte financier concernant l'exercice écoulé.

Article R813-4

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adressent au fonds, au plus tard le 15 septembre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aides personnelles au logement de l'exercice en cours, ainsi qu'un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.

Article R813-5

Le fonds verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à leur charge. Ces versements s'effectuent sous la forme d'acomptes, établis à partir : 1° D'une part, des dépenses ressortant de l'état prévisionnel prévu à l'article R. 813-3 tant en ce qui concerne les aides personnelles au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ; 2° D'autre part, du montant prévisionnel des contributions prévues au 2° de l'article L. 813-1, centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Les modalités de ces versements sont précisées par les conventions conclues en application de l'article L. 812-2. Ces conventions fixent, notamment, l'échéancier des versements ainsi que les modalités de versements complémentaires liés aux opérations de fin de gestion de l'Etat. Le montant de l'acompte peut être révisé en cours d'année en cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes payeurs, dans des conditions et sur des bases définies par décision du conseil de gestion. La Caisse des dépôts et consignations assure la liquidation annuelle des recettes et des dépenses du fonds, au vu des états prévus à l'article R. 813-6. Les acomptes décomptés au profit de la Caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation annuelle, en sa faveur ou à sa charge, sont, suivant le cas, crédités ou débités par la Caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert, dans ses écritures, au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Article R813-6

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au fonds : 1° Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de logement sociale et des primes de déménagement au cours du mois précédent ; 2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente pour chacune des aides ou primes mentionnées au 1° ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période.

Article R813-7

Les dépenses de prestations ainsi que les frais de gestion s'y rapportant sont centralisés, dans leurs champs de compétence respectifs, par la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Article R813-8

Les frais entraînés par le service des aides personnelles au logement sont remboursés dans les mêmes conditions que celles précisées au dernier alinéa de l'article R. 813-9.

Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale

Article R813-9

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement : 1° Au plus tard le 1er février de chaque année, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente ; 2° Le 30 avril et le 30 août de chaque année, le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1. Ces dispositions s'appliquent, à la même échéance, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour ce qui concerne les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 relevant du régime agricole. La retenue pour frais de recouvrement est fixée, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme.

Article R813-10

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement de l'allocation de logement sociale dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale. Les fonds nécessaires au paiement de l'allocation de logement sociale sont mis à la disposition des caisses de mutualité sociale agricole par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

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