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Code de la construction et de l'habitation. Section 2 : Règle d'exclusivité

Article R821-5–Article R821-6共 2 條

Article R821-5

Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.

Article R821-6

Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement de ce logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée au logement lui est attribuée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du présent livre applicables à ces catégories de prêts et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.