Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions des articles R. 133-9-2, D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus.
Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, dans les conditions définies à l'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale.
Pour la mise en œuvre de la saisie des aides personnelles au logement prévue au 3° de l'article L. 821-6, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2 du code de la sécurité sociale