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Code de l'environnement Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable

Article R121-19–Article R121-21共 3 條

Article R121-19

I.-Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes : -l'objet de la concertation ; -si la concertation est organisée à son initiative ou si celle-ci a été décidée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, et dans ce cas, il est fait mention de ladite décision et du site internet sur lequel elle est publiée ; -si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ; -la durée et les modalités de la concertation ; -l'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation préalable. Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. L'avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale. Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration. II.-Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R121-20

Pour l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable établit un dossier de la concertation, qui comprend notamment : -les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y compris, pour le projet, son coût estimatif ; -le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; -la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté ; -un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ; -une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées. Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les indications données par l'autorité qui a demandé l'organisation de la concertation préalable en application des articles L. 121-9, L. 121-17 et L. 121-19 et en concertation avec le garant.

Article R121-21

Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L. 121-17 et qu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan de la concertation et les mesures qu'il ou elle juge nécessaires pour tenir compte des enseignements de la concertation sont établis et publiés par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable dans un délai de trois mois après la fin de la concertation. Le bilan comprend les informations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 121-16-1. Il est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.