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Code de l'environnement Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables

Article R131-45–Article R131-47共 3 條

Article R131-45

Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être constitués par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés et consultation du conseil d'administration. Dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans les industries extractives, un comité d'orientation scientifique et technique est institué par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.

Article R131-46

Les ressources de l'établissement comprennent notamment : 1° La rémunération des services rendus et des produits vendus ; 2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ; 3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ; 4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ; 5° Le produit des participations ; 6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ; 7° Le produit des publications ; 8° Le produit des dons et legs ; 9° Les produits financiers ; 10° Le produit des emprunts.

Article R131-47

L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés, pour chaque exercice, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement parmi les commissaires agréés par ladite cour.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.