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Code de l'environnement Chapitre III : Organes consultatifs

Article D133-31–Article D133-39共 5 條

Section 3 : Comité de l'environnement polaire

Article D133-31

Le comité de l'environnement polaire, institué auprès du ministre de l'environnement, est chargé de vérifier la compatibilité des activités humaines relevant des autorités françaises dans les zones polaires et subantarctiques avec la préservation de l'environnement.

Article D133-32

I. - Le comité de l'environnement polaire est composé d'un président et de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités scientifiques et technologiques et dans le domaine de l'environnement. II. - Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre ; leur mandat est renouvelable une fois. III. - Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes : 1° Deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ; 2° Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; 3° Deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; 4° Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ; 5° Deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature. IV. - Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Article D133-33

I.-Le comité de l'environnement polaire est consulté sur les programmes d'activité, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans les zones définies à l'article D. 133-31. Il assure dans ces zones une surveillance régulière et continue des activités humaines et il est saisi des plans d'urgence et des rapports d'inspection. II.-Le comité peut également être consulté sur toutes les questions relatives à l'environnement polaire. III.-Le comité de l'environnement polaire est saisi par : 1° Les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer et de la recherche ; 2° Le président de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor ; 3° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). IV.-Le comité rend un avis motivé au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi ; ce délai peut être porté par le président du comité à 120 jours pour les études d'impact. Le délai expiré, l'avis est réputé émis. Toutefois, le délai de 60 jours prévu à l'alinéa précédent peut être réduit à 30 jours lorsque l'urgence est demandée par les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer ou de la recherche. V.-Le comité peut de sa propre initiative examiner toutes questions relevant de sa compétence. Il peut procéder à des études et enquêtes et faire toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires. VI.-Le comité est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis.

Article D133-34

Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le ministère de l'environnement. Le comité peut en outre, en tant que de besoin, faire appel, pour l'accomplissement de ses missions, aux moyens de l'administration du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor.

Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement

Article D133-39

Outre le président et le vice-président, la commission comprend : 1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement : -le commissaire général au développement durable ; -le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ; -le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ; -le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ; -le directeur général de la prévention des risques ; -le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ; - le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ; -le directeur général du Trésor ; -le directeur général des finances publiques ; -le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ; -le directeur général de la santé ; -le directeur général des entreprises ; -le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ; -le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; -le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; -le directeur général de l' Office français de la biodiversité, ou leurs représentants ; 2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; 3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison : -d'un représentant de l'Association des maires de France ; -d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ; -d'un représentant de l'Association des régions de France ; -de deux représentants des associations de protection de l'environnement ; -de deux représentants des associations de consommateurs ; -de trois représentants des organisations patronales ; -de trois représentants des organisations syndicales des salariés ; -de huit personnalités qualifiées.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.