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Code de l'environnement Sous-section 4 : Renouvellement de l'agrément

Article R141-17-1–Article R141-17-2共 2 條

Article R141-17-1

La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17. Toutefois, la composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément diffère de celle de la demande initiale prévue à l'article R. 141-4. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R141-17-2

Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité. Le renouvellement de l'agrément est réputé accordé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.