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Code de l'environnement Sous-section 2 : Menace de dommage

Article R162-6–Article R162-7共 2 條

Article R162-6

I. – Pour l'application de l'article L. 162-3, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature du dommage prévisible : 1° L'origine et l'importance de la menace ; 2° L'identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ; 3° Les mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace ; 4° L'évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant ; 5° Les éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage. II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.

Article R162-7

Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 162-14.

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