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Code de l'environnement Paragraphe 1er : Information de l'administration

Article R162-8共 1 條

Article R162-8

I. – Pour l'application de l'article L. 162-4, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature des dommages : 1° L'origine et l'importance du dommage ; 2° L'identification des dommages affectant ou susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ; 3° L'évolution prévisible du dommage et de ses conséquences sur la santé humaine et l'environnement ; 4° Les mesures prises. II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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