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Code de l'environnement Sous-section 4 : Huiles, lubrifiants et détergents

Article R211-60–Article R211-63共 4 條

Paragraphe 1 : Huiles et lubrifiants.

Article R211-60

I.-Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories suivantes : 1° Huiles pour moteurs et pour compresseurs et huiles de base moteur ; 2° Huiles utilisées comme matière première pour la fabrication des additifs de lubrification, de préparation d'additifs pour lubrifiants : a) Huiles de graissage ; b) Huiles pour engrenage sous carter ; c) Huiles pour mouvement ; d) Huiles noires, appelées " mazout de graissage " ; e) Vaseline et huiles de vaseline ; f) Huiles isolantes ; g) Huiles de trempe ; h) Huiles pour turbines ; i) Huiles de lubrification des cylindres et transmissions. II.-L'interdiction édictée par le présent article ne s'applique ni au déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ni au déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 211-61 et R. 211-62.

Article R211-61

I.-Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article R. 211-62 : 1° Le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l'article R. 211-60 ; 2° Le déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ainsi que le déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure. II.-Relèvent notamment des dispositions du 1° du I les catégories suivantes : 1° Huiles pour le travail des métaux, à l'exception des huiles de trempe ; 2° Huiles pour transmissions hydrauliques ; 3° Pétrolatum et huiles utilisées comme matière première.

Article R211-62

Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article R. 211-61, des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de fonctionnement normal des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont employés les huiles et lubrifiants et, d'autre part, du degré de nocivité des produits en cause ou de l'importance des nuisances que comporte leur déversement. Les dispositions de l'article R. 211-61 et des arrêtés prévus au présent article ne font pas obstacle à l'application de mesures éventuellement plus restrictives découlant soit des règlements de police prévus par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports, soit des pouvoirs de police générale ou spéciale exercés par les autorités administratives compétentes.

Paragraphe 2 : Détergents.

Article R211-63

Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.