Paragraphe 1 : Elaboration du schéma
La procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est conduite par le président de la commission locale de l'eau.
Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
Il est établi un état des lieux qui comprend :
1° L'analyse du milieu aquatique existant ;
2° Le recensement des différents usages des ressources en eau ;
3° L'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l'environnement économique ainsi que de l'incidence sur les ressources des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;
4° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article D. 511-1 du code de l'énergie.
Lorsqu'il est saisi pour avis du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article R. 212-39, le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné.
Pour l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, notamment en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et, s'ils existent, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, de l'établissement public territorial de bassin et du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional ainsi que du comité de bassin et du comité de gestion des poissons migrateurs intéressés. Si le schéma d'aménagement et de gestion des eaux concerne un territoire littoral, la commission locale de l'eau soumet également le projet de schéma à l'avis des conseils maritimes de façade concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration du schéma, par exception à l'article R. 123-3-III.
Outre les éléments mentionnés à l'article R. 123-8, le dossier est composé :
1° D'un rapport de présentation ;
2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;
3° Du rapport environnemental ;
4° Des avis recueillis en application de l'article R. 212-39.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des observations exprimés lors de l'enquête, est adopté par une délibération de la commission locale de l'eau.
Cette délibération est transmise au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration. Si le préfet envisage de modifier le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux adopté par la commission, il l'en informe en précisant les motifs de cette modification. La commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par arrêté préfectoral.
Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-9, est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté.
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils départementaux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-9 ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements intéressés et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse.
Paragraphe 2 : Modification du schéma
La procédure de modification du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévue par l'article L. 212-7 peut être utilisée à tout moment, dans les cas et conditions prévues par cet article. Toutefois, lorsqu'elle a pour objet sa mise en compatibilité du schéma avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, elle est réalisée dans les trois ans suivant la mise à jour de ce dernier.
La procédure est conduite par la commission locale de l'eau lorsque celle-ci propose la modification au préfet du département ou au préfet responsable, ou par le préfet lorsqu'il en prend l'initiative. En ce cas, il soumet le projet de modification à la commission locale de l'eau, dont l'avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
Le projet de modification est soumis à l'avis du comité de bassin, qui est réputé favorable à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de sa transmission.
La consultation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 est organisée par le préfet.
Paragraphe 3 : Révision du schéma
La révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut intervenir à tout moment selon les modalités prévues par l'article L. 212-9.
Toutefois, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé lorsque l'arrêté délimitant le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en fixe le délai.
La procédure est conduite par la commission locale de l'eau lorsque celle-ci propose la révision au préfet du département ou au préfet responsable, ou par le préfet lorsqu'il en prend l'initiative. En ce cas, il soumet le projet de révision à la commission locale de l'eau, dont l'avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
La commission locale de l'eau délibère tous les six ans à compter de la date d'approbation du schéma ou de sa dernière révision sur l'opportunité de procéder à une révision totale du schéma.
Au moins tous les douze ans à compter de la dernière date d'approbation du schéma, la commission locale de l'eau met à jour l'état des lieux et, sur cette base, délibère sur l'opportunité de procéder à la révision totale du schéma. Lorsque la commission locale de l'eau décide de ne pas procéder à la révision totale du schéma, la mise à jour de l'état des lieux ainsi que la délibération justifiant de l'absence de nécessité de révision sont annexées au schéma.
Le schéma fait l'objet d'une procédure :
-soit de révision partielle lorsque les changements envisagés ont pour effet d'entrainer des conséquences pour les tiers sans remettre en cause l'économie générale du schéma. Cette révision est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 212-37 et R. 212-39 ;
-soit de révision totale lorsque les changements envisagés ont pour effet de remettre en cause l'économie générale du schéma. Cette révision est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 212-36 à R. 212-39.
Le projet de révision, partielle ou totale, fait l'objet des mesures prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-9.
Paragraphe 4 : Dispositions communes.
Le comité de bassin établit chaque année l'état d'avancement de l'élaboration, de la modification ou de la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux dans le bassin concerné et en informe le préfet coordonnateur de bassin.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.