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Code de l'environnement Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique

Article R214-86–Article R214-87共 2 條

Sous-section 2 : Dispositions diverses
Paragraphe 2 : Concession et déclaration d'utilité publique des ouvrages

Article R214-86

Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques sont fixées dans le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et dans le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées. Toutefois, les dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-117 du code de l'environnement s'appliquent aux ouvrages hydrauliques inclus dans les concessions prises en application du livre V du code de l'énergie.

Paragraphe 3 : Conséquences de l'irrégularité de la situation de l'ouvrage sur l'achat d'énergie produite

Article R214-87

Lorsque l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies notamment par l'autorisation ou la concession, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.