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Code de l'environnement Section 7 : Obligations relatives aux ouvrages

Article R214-107–Article R214-111-3共 8 條

Sous-section 1 : Obligations liées à l'inscription du cours d'eau sur les listes prévues par l'article L. 214-17
 
 

Article R214-107

Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. Elles sont, à cet effet et s'il y a lieu, modifiées lors de la mise à jour de ce schéma.

Article R214-108

Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant.

Article R214-109

Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants : 1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; 2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; 3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ; 4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.

Article R214-110

Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des différents départements appartenant à un même bassin. Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article L. 214-17, de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands. Le projet de liste et l'étude de l'impact sont transmis par les préfets intéressés pour avis aux conseils départementaux et aux établissements publics territoriaux de bassin concernés et, en Corse, à l'Assemblée de Corse. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la demande d'avis. Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin et fixe les modalités de sa mise à disposition du public par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française. La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents.

Sous-section 2 : Obligations relatives au débit réservé
 
 

Article R214-111

Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article L. 214-18 le cours d'eau ou la section de cours d'eau entrant dans l'un des cas suivants : 1° Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l'origine de la disparition d'une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l'année ; 2° Son aval immédiat, issu d'un barrage d'une hauteur supérieure ou égale à vingt mètres ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage répondant également à l'un de ces deux critères ; 3° Les espèces énumérées à l'article R. 214-108 en sont absentes ; 4° Il s'agit d'un cours d'eau méditerranéen dont la moyenne interannuelle du débit mensuel naturel le plus bas est inférieur au dixième du module. On entend par cours d'eau méditerranéen, les cours d'eau situés en Corse et, pour ceux relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l'Ardèche ou de la Lozère. Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval. Dans le cas prévu au 4°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que malgré la mise en œuvre ou la programmation de toutes les mesures d'économie d'eau techniquement et économiquement réalisables, le respect du débit minimum du vingtième du module ne permet pas de satisfaire les prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable ou à l'irrigation gravitaire en période d'étiage estival. Ce débit minimal inférieur est limité à une durée de trois mois à l'intérieur de la période d'étiage estival et ne peut pas être inférieur au quarantième du module.

Article R214-111-1

La variation des valeurs de débit minimal fixées dans les actes d'autorisation ou de concession selon les périodes de l'année autorisée par le II de l'article L. 214-18 doit garantir : 1° En permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes dans le cours d'eau lorsqu'il s'agit de satisfaire des usages ou besoins périodiques ; 2° Un usage normal de l'ouvrage lorsqu'il s'agit de permettre l'accomplissement du cycle biologique des espèces

Article R214-111-2

Le préfet du département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d'étiage naturel exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-18. Ces débits temporaires doivent maintenir un écoulement en aval de l'ouvrage.

Article R214-111-3

Les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de la consommation au sens de l'article L. 214-18 sont les ouvrages concourant à l'alimentation en eau des usines dont la liste est fixée ainsi qu'il suit : USINE COMMUNE DÉPARTEMENT Usine de la chute d'Ugine, dite usine d'Arly UGINE 73 Usine génératrice dite d'Arrens ARRENS-MARSOUS 65 Centrale d'Artigues BAGNÈRES-DE-BIGORRE 65 Usine d'Artouste LARUNS 64 Usine d'Aston ASTON 09 Usine hydroélectrique d'Aussois AVRIEUX 73 Usine hydroélectrique dite d'Auzerette CHAMPS-SUR-TARENTAINE 15 Usine de la chute de Roselend, dite usine de La Bathie LA BATHIE 73 Usine de Beaufort BEAUFORT 73 Usine de Belleville HAUTELUCE 73 Usine de Beyssac PIED-DE-BORNE 48 Usine de la chute de Bissorte LE FRENEY 73 Usine de la chute de Bort LANOBRE et BORT-LES-ORGUES 19 Usine de la chute de Brassac BRASSAC 81 Usine de la chute des Brévières TIGNES 73 Usine de la chute de Brommat BROMMAT 12 Usine de la chute de Carla LACROUZETTE 81 Usine de la chute de Castelnau-Lassouts LASSOUTS 12 Usine de la chute de Castillon DEMANDOLX 04 Usine de Castirla CASTIRLA 2B Usine de la chute de la Chaudanne CASTELLANE 04 Usine de la chute de Chevril TIGNES 73 Usine du Cheylas LE CHEYLAS 38 Usine souterraine de Sainte-Hélène, dite usine de la Coche LE BOIS 73 Usine de Coindre SAINT-AMANDIN 15 Usine de la chute de Coiselet SAMOGNAT 01 Usine de Cordéac CORDÉAC 38 Usine de Corscia CORSCIA 2B Usine de la chute de Couesque SAINT-HIPPOLYTE 12 Usine de la chute de Curbans TALLARD 04 Usine d'Eget ARAGNOUET 65 Usine d'Eguzon CUZION 36 Centrale du Châtelard, dite usine d'Emosson VALLORCINE 74 Usine de la chute d'Enchanet ARNAC 15 Usine de la chute d'Escouloubre II ESCOULOUBRE 11 Centrale de production d'électricité d'Eylie SENTEIN 09 Usine de la chute de Besserve, dite usine des Fades QUEUILLE 63 Usine de la chute de Ferrières FERRIÈRES-SUR-ARIÈGE 09 Usine de la chute des Sept Laux, dite usine de Fond de France LA FERRIÈRE 38 Usine de la chute de Gèdre GÈDRE 65 Usine de la Girotte HAUTELUCE 73 Usine de Courbières, dite usine de Golinhac GOLINHAC 12 Usines de l'Eau d'Olle, dites usine de Grand-Maison VAUJANY 38 Usine de la chute de Grandval LAVASTRIE 15 Usine de la chute de Grangent CHAMBLES 42 Usine de la chute de l'Echaillon, dite usine d'Hermillon HERMILLON 73 Usine de L'Hospitalet L'HOSPITALET 09 Usine du Hourat LARUNS 64 Usine de Lafigère MALARCE-SUR-LA-THINES 07 Usine de la chute de Lanau CHAUDES-AIGUES 15 Usine de la chute de Langevin SAINT-JOSEPH 974 Usine de la chute de Laparan ASTON 09 Usine de la chute de Lardit CAMPOURIEZ 12 Usine de Lassoula LOUDENVIELLE 65 Usine de Laval-de-Cère II COMIAC 46 Usine de la chute de Malgovert SÉEZ 73 Usine de la chute de Marcillac MARCILLAC-LA-CROISILLE 19 Usine du Mérens MÉRENS-LES-VALS 09 Usine de Miegebat LARUNS 64 Usine du Migoëlou ARRENS-MARSOUS 65 Usine de Montahut SAINT-JULIEN 34 Usine de la chute de Monteynard MONTEYNARD 38 Usine de la chute de Montpezat MONTPEZAT-SOUS-BAUZON 07 Usine de Moux MATAFELON-GRANGES (EX-MATAFELON) 01 Usine de la chute de Nentilla SAINTE-COLOMBE-SUR-GUETTE 11 Usine de la chute d'Ocana OCANA 2A Usine de la chute d'Orelle ORELLE 73 Usine de la chute d'Orlu ORLU 09 Usine de Passy PASSY 74 Usine de la chute de Peyrat-le-Château PEYRAT-LE-CHATEAU 87 Usine de Pied-de-Borne PIED-DE-BORNE 48 Usine de la chute de Pinet SAINT-VICTOR-ET-MELVIEU 12 Usine de Pont de Camps LARUNS 64 Usine de la chute de Vanna, dite usine de Pont de la Vanna OCANA 2A Usine de la chute de Pont-en-Royans PONT-EN-ROYANS 38 Usine de la chute de Portillon CASTILLON-LARBOUST 31 Usine dite du Pouget LE TRUEL 12 Usine de Pradieres AUZAT 09 Usine de Pragnères GÈDRE 65 Usine dite de Pressy CLUSES 74 Usine de Quinson QUINSON 04 Usine de la chute de Randens RANDENS 73 Usine de la chute de Rivière de l'Est SAINTE-ROSE 974 Usine de la chute de Rizzanese SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO 2A Usine de Saint-Cassien TANNERON 83 Usine de Saint-Dalmas TENDE 06 Usine de la chute de Sainte-Croix SAINT-CROIX-DU-VERDON 04 Usine de Saint-Etienne-de-Cantalès SAINT-ETIENNE-CANTALÈS 15 Usine de Saint-Geniez-O-Merle SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE 19 Centrale de Saint-Georges SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS 38 Usine de Saint-Guillerme-II MONT-DE-LANS 38 Usine de Saint-Martin-Vesubie SAINT-MARTIN-VÉSUBIE 06 Usine de la chute de Saint-Pierre-Cognet SAINT-JEAN-D'HÉRANS 38 Usine de la chute de Sampolo LUGO-DI-NAZZA 2B Usine de la chute de Sarrans SAINTE-GENEVIÈVE-SUR-ARGENCE 12 Usine de la Saussaz II SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE 73 Usine du Sautet PELLAFOL 38 Usine de la chute de Saut-Mortier CERNON 39 Usine de la chute de Serre-Ponçon LA BRÉOLE 04 Usine de Soulcem AUZAT 09 Usine de la chute de Sovenzia CALACUCCIA 2B Usine de la chute de Takamaka I SAINT-BENOÎT 974 Usine de la chute de Takamaka II SAINT-BENOÎT 974 Usine de la chute de Tolla TOLLA 2A Usine de Tramezaygues GÉNOS 65 Usine de la chute de Treignac TREIGNAC 19 Usine de la chute du Truel LE TRUEL 12 Usine de la chute du Mont-Cenis, dite usine de Villarodin AVRIEUX 73 Usine de Vinon VINON-SUR-VERDON 83 Usine de Vintrou LE VINTROU 81 Usine de la chute de Vouglan-Menouille CERNON 39

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