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Code de l'environnement Sous-section 1 : Classement des ouvrages
 
 
 
 

Article R214-112–Article R214-114共 4 條

Article R214-112

Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désignés " barrage ", sont définies dans le tableau ci-dessous : CLASSE de l'ouvrage CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES A H ≥ 20 et H2 x V0,5 ≥1 500 B Ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥10 et H2 x V0,5 ≥ 200 C a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥ 5 et H2 x V0,5 ≥ 20 b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux conditions cumulatives ci-après : i) H > 2 ; ii) V > 0,05 ; iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres. Au sens du présent article, on entend par : 1° “ H ”, la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande différence de cote entre le sommet de la crête de l'ouvrage et le terrain naturel au niveau du pied de l'ouvrage ; 2° “ V ”, le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des remblais latéraux à un bief, le volume considéré est celui du bief situé entre deux écluses ou deux ouvrages vannés. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles H et V doivent être déterminés en fonction des caractéristiques du barrage et de son environnement, notamment lorsqu'une partie de l'eau est stockée dans une excavation naturelle ou artificielle du terrain naturel.

Article R214-112-1

I.-Les conduites forcées qui soit sont connexes aux installations mentionnées à l'article L. 214-2 utilisant l'énergie hydraulique soit font partie d'une installation hydraulique concédée ou autorisée en application des dispositions du livre V du code de l'énergie relèvent de quatre classes intitulées A, B, C ou D, compte tenu de leur potentiel de danger apprécié au regard de leurs dimensions et de leurs caractéristiques techniques. Sont considérés comme des constituants d'une conduite forcée les équipements indispensables à son fonctionnement y compris, le cas échéant, la galerie d'alimentation, dite “ galerie d'amenée ”. Une conduite forcée comprend l'ensemble de ses ramifications. II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des classes de conduites forcées et leurs éléments constitutifs.

Article R214-113

I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est déterminée conformément au tableau ci-dessous : CLASSE POPULATION PROTÉGÉE par le système d'endiguement A Population > 30 000 personnes B 3 000 personnes population 30 000 personnes C Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou, pour les autres systèmes d'endiguement, : 30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée. II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise.

Article R214-114

Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles R. 214-112 et R. 214-113 n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des risques qu'il crée pour la sécurité des personnes et des biens.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.