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Code de l'environnement Sous-section 3 : Délivrance et retrait de l'agrément des organismes

Article R221-13–Article R221-14共 2 條

Article R221-13

L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R. 221-9 est délivré par arrêté du préfet de région pour une durée maximale de trois ans renouvelable. S'il souhaite obtenir le renouvellement de son agrément, le titulaire en adresse la demande au moins trois mois avant la date de fin de validité de l'agrément en cours, en justifiant du respect des conditions prévues dans les sous-sections 1 et 2 de la présente section. Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 221-10, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet de région, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.

Article R221-14

Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours. L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé. L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au recueil régional des actes administratifs de l'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.