Article R226-16
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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