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Code de l'environnement Section 4 : Dispositions financières

Article R322-38–Article R322-41共 4 條

Article R322-38

Les ressources du conservatoire comprennent notamment : 1° Une dotation annuelle de l'Etat ; 2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques ; 3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés ; 4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux ; 5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ; 6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ; 7° Les dons et legs ; 8° Toute taxe affectée au budget de l'établissement.

Article D322-38-1

Les espaces du conservatoire, et le cas échéant les ports associés, à destination desquels cet établissement bénéficie de l'affectation mentionnée au 2° de l'article L. 322-15 et ceux à destination desquels une autre personne bénéficie de cette affectation sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13. Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

Article R322-39

Le conservatoire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R322-41

Les régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.