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Code de l'environnement Sous-section 2 : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages

Article R341-28–Article R341-31共 3 條

Article R341-28

La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de protection, de conservation et de mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux. La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les articles L. 341-2, L. 341-5, L. 341-6 et L. 341-13 ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre chargé des sites.

Article R341-29

I. – La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre : 1° Huit représentants de l'Etat : a) Deux représentants du ministre chargé des sites, dont le directeur chargé des sites ou son représentant ; b) Un représentant du ministre chargé du patrimoine ; c) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ; d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ; e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ; g) Un représentant du ministre chargé des transports ; 2° Huit titulaires d'un mandat électif dont : a) Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ; b) Deux élus de communes concernées par un site classé, le premier désigné par l'Association des maires de France, le second, siégeant également au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, désigné par l'Association des communautés de France ; c) Un représentant de département désigné par l'Association des départements de France ; d) Un représentant de région désigné par l'Association des régions de France ; 3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, de cadre de vie, de sciences de la nature et de paysage, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et un représentant du Conseil national de la protection de la nature proposé par ce conseil. II. – Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Article R341-31

La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation de son président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.