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Code de l'environnement Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité

Article R411-17-3–Article R411-17-6共 4 條

Article R411-17-3

Les zones prioritaires pour la biodiversité mentionnées au 1° du II de l'article L. 411-2 sont délimitées par arrêté du préfet, pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d'agriculture et, lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense, du commandant de la zone terre compétent. Les avis mentionnés au précédent alinéa sont réputés rendus s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

Article R411-17-4

Un projet de programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2 est élaboré, pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité, par le préfet, en concertation, conformément à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés. Le programme d'actions est arrêté par le préfet, après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3.

Article R411-17-5

Le programme arrêté pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité fixe, au titre des pratiques agricoles, les actions que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre, en rapport avec l'espèce pour laquelle la zone est délimitée, parmi les actions suivantes : 1° Maintien d'une couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ; 2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique ; 3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ; 4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ; 5° Maintien ou création de haies ou d'autres éléments du paysage, de fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ; 6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ; 7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides. Le programme détermine, pour chaque action, en fonction de la partie de la zone concernée, les objectifs à atteindre, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, assortis des délais correspondants. Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier, ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution. Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer. Le programme rappelle en outre les autres mesures prises, au titre du code de l'environnement, en vue de la protection de l'espèce pour laquelle la zone est délimitée. Le contenu du programme peut être précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

Article R411-17-6

I. - Compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2, le préfet peut rendre obligatoires certaines de ces actions, en matière de pratiques agricoles, dans les conditions prévues au 3° du même II, à l'expiration d'un délai, courant à compter de la publication de ce programme, de cinq ans, qui peut être réduit jusqu'à trois ans au vu de l'évolution des habitats de l'espèce pour laquelle la zone a été délimitée et de ses effets sur le maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce. II. - La décision du préfet de rendre obligatoires certaines actions du programme est prise après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3. Elle est affichée dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois. Elle est également notifiée aux propriétaires et exploitants des terrains concernés.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.