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Code de l'environnement Section 2 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels

Article D414-30–Article D414-31共 2 條

Article D414-30

I. – L'agrément mentionné à l'article L. 414-11 peut être accordé pour une durée de dix ans à tout organisme satisfaisant aux conditions suivantes : 1. Etre doté de la personnalité morale ; 2. Avoir à titre principal un objet non commercial conforme au I de l'article L. 414-11 exercé depuis au moins trois ans ; 3. Avoir pour cadre d'action tout ou partie d'une région administrative ; 4. Adhérer à la fédération des conservatoires d'espaces naturels mentionnée au II de l'article L. 414-11 ; 5. Etre doté d'un conseil scientifique constitué de spécialistes désignés pour leur compétence scientifique dans les disciplines des sciences de la vie et de la Terre. L'agrément est délivré, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par décision conjointe du préfet de région et du président du conseil régional habilité par délibération du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif habilité par délibération de l'Assemblée de Corse. Il peut être retiré, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations, par décision conjointe motivée de ces mêmes autorités en cas de manquement de l'organisme à ses obligations ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour l'obtention de l'agrément. Les décisions d'octroi et de retrait d'agrément sont notifiées à l'organisme et publiées aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région et de la région. Le contenu du dossier de demande d'agrément est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La demande d'agrément est nécessairement accompagnée d'un projet de plan stratégique sur dix ans. II. – Les organismes agissant dans le territoire administratif d'une même région et réunissant les conditions mentionnées au I ont un conseil scientifique et un plan stratégique communs. L'arrêté d'agrément pour ces organismes est commun.

Article D414-31

I. ― L'agrément vaut approbation du plan stratégique mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 414-30. Il permet l'utilisation par l'organisme de la dénomination Conservatoire d'espaces naturels agréé et de l'identité graphique associée, qui sont déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective, par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. II. ― Le conservatoire régional d'espaces naturels agréé est tenu : 1. Dans les conditions prévues par le plan stratégique, de réaliser et mettre en œuvre pour chaque ensemble cohérent de parcelles un plan de gestion, d'une durée minimale de cinq ans, approuvé par son conseil scientifique ; 2. De faire procéder, par son conseil scientifique, à l'évaluation des objectifs de chaque plan de gestion, avant son terme ; 3. De communiquer les plans de gestion et leurs évaluations aux autorités ayant délivré l'agrément ainsi qu'aux collectivités territoriales intéressées ; 4. De soumettre le projet d'acquisition ou de prise à bail d'une ou plusieurs parcelles à l'avis de son conseil scientifique ; 5. Lorsqu'il acquiert une ou plusieurs parcelles, de faire mention dans l'acte authentique de l'origine des fonds ayant permis l'achat ; 6. De mettre à la disposition du public les informations environnementales dont il dispose et notamment les plans de gestion mentionnés au 1 ; 7. De remettre un rapport annuel d'activité aux autorités ayant délivré l'agrément, au regard du plan stratégique décennal, en faisant état, le cas échéant, des modifications intervenues dans ses statuts, dans la composition du conseil scientifique ou dans l'organe de direction.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.