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Code de l'environnement Sous-section 1 : Préservation du patrimoine biologique

Article R415-1–Article R415-2-1共 3 條

Article R415-1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de : 1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l'article L. 411-1 ; 2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées aux articles L. 411-4 à L. 411-6 ; 2° bis Introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles l'autorisation requise en application du II de ce même article ; 3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 à R. 411-17-2 et R. 411-17-7 à R. 411-17-8 ; 4° Contrevenir aux dispositions des arrêtés ministériels pris en application de l'article R. 411-3-1.

Article R415-2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation prise en application des articles R. 411-19 à R. 411-21.

Article R415-2-1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des actions du programme mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2 rendues obligatoires en application du 3° du même II. La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.