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Code de l'environnement Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la fédération

Article R421-38-1–Article R421-39共 2 條

Article R421-38-1

Pour l'adoption des décisions relatives aux associations communales de chasse agréées, la délivrance des autorisations de chasser accompagné et pour l'adoption des plans de chasse, le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs peut déléguer sa signature à un agent placé sous son autorité. Ces décisions sont publiées dans un répertoire des actes officiels de la fédération dans le mois suivant. Ce répertoire est mis à la disposition du public sur le site internet de la fédération. La diffusion du répertoire peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Article R421-39

I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants : 1° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ; 2° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ; 3° Contribution à la prévention du braconnage ; 4° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ; 4° bis Délivrance des autorisations de chasser accompagné mentionnées à l'article L. 423-2 et organisation des formations pratiques élémentaires préalables ; 5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ; 6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées, agrément de celles-ci et édiction des décisions relatives à leur territoire et aux sanctions disciplinaires ; 6° bis Mise en œuvre du plan de chasse prévue à l'article L. 425-8. 7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier. II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.