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Code de l'environnement Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser

Article R423-9–Article R423-25-8共 25 條

Sous-section 1 : Délivrance

Article R423-9

Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office français de la biodiversité. Un certificat provisoire est remis sans délai à toute personne reçue à l'examen du permis de chasser par l'agent de l'Office français de la biodiversité en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur. Le certificat mentionné à l'alinéa précédent, vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de chasser. Dans ce délai, le directeur général de l'Office français de la biodiversité adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé. Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11.

Article R423-10

Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite à l'examen est adressée au directeur général de l'Office français de la biodiversité, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté. Toute demande de duplicata du permis de chasser est adressée au directeur général de l'Office français de la biodiversité, qui délivre au demandeur un certificat de demande de duplicata, sous réserve que celui-ci ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur. Le certificat mentionné à l'alinéa précédent vaut permis de chasser pendant une durée de deux mois à compter de sa date de délivrance si son demandeur est titulaire d'un permis de chasser valide, s'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16 et s'il présente, lors des contrôles, une pièce d'identité avec photographie. Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.

Article R423-11

Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser. Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de seize ans. Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser. La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office français de la biodiversité au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata. Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur.

Sous-section 2 : Validation du permis de chasser

Article R423-12

I.-Pour obtenir la validation annuelle ou temporaire de son permis de chasser, le titulaire du permis présente, sous sa propre responsabilité, aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs de son choix ou aux comptables de la direction générale des finances publiques correspondants une demande dûment remplie et signée. II.-La demande de validation du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur : -attestant qu'il est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 ; -attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ; -indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25. Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur. En fonction de la nature de la validation souhaitée, la demande de validation est accompagnée du montant du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1. III.-Si le chasseur se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-15, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou le comptable de la direction générale des finances publiques refuse de délivrer le document de validation. S'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, le préfet en est informé et statue.

Article R423-13

Après avoir constaté la recevabilité de la demande de validation du permis de chasser et le paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1, le comptable de la direction générale des finances publiques ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs délivre le document de validation du permis de chasser, dont le modèle est agréé par le ministre chargé de la chasse. Les modalités de constatation sur ce document du paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

Article R423-14

Un duplicata du document de validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à laquelle il adhère, après vérification par celle-ci du paiement initial des droits et redevances dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

Article R423-15

L'attestation de la souscription de l'assurance prévue à l'article L. 423-16 et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.

Article R423-16

Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 423-16 doivent, en ce qui concerne les risques mentionnés à cet article, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.

Article R423-17

En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le directeur général de l'Office français de la biodiversité quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Dès réception de cette notification, le directeur général prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation. Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.

Article R423-18

Le document de validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être présentés en même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse.

Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser

Article R423-19

Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 ouvre droit à la validation du permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée. Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques temporaires, de la cotisation fédérale temporaire, des contributions et des participations prévus aux articles L. 423-1 et L. 423-20 ouvre droit à la validation du permis de chasser pour une durée de trois jours ou de neuf jours consécutifs.

Article R423-20

Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28. Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et, pour les territoires dont les droits de chasse sont détenus par le même titulaire, pour leur partie contiguë située dans les départements limitrophes, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.

Article R423-21

La Fédération nationale des chasseurs détermine les modalités d'ouverture de la campagne de validation pour la saison cynégétique suivante. L'envoi et la mise en ligne des informations par les fédérations et les opérations de validation ne peuvent intervenir avant les dates fixées par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs. La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre les sommes acquittées au titre de la validation départementale et celles acquittées au titre de la validation nationale. Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant des sommes acquittées au titre de la validation temporaire et celui des sommes acquittées au titre de la validation annuelle.

Article R423-21-1

Le comptable public de l'Etat mentionné au dixième alinéa de l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement est un comptable de la direction générale des finances publiques.

Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France

Article R423-22

Pour l'application de l'article R. 423-20, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département. Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

Sous-section 6 : Refus et exclusions

Article R423-24

Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés.

Article R423-25

I.-Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 6° de l'article L. 423-15 sont les suivantes : 1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ; 2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ; 3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ; 4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques. II.-Le demandeur peut joindre à la déclaration sur l'honneur mentionnée aux articles R. 423-9 et R. 423-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix. III.-Le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 atteste que le candidat à l'examen du permis de chasser n'est pas atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article. IV.-Le certificat médical requis par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 423-15 est délivré par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à la préfecture. Le chasseur supporte les frais d'établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat indique que le demandeur est atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article, la validation du permis de chasser est refusée ou retirée.

Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents

Article R423-25-1

Dans les cas prévus à l'article L. 423-25-1, la décision de rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser accompagné, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au chasseur ou à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné.

Article R423-25-2

L'avis de rétention indique notamment au chasseur ou au titulaire de l'autorisation de chasser accompagné à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de chasser ou son autorisation de chasser accompagné. Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser accompagné est tenu à la disposition du chasseur ou du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention. Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant. A l'issue du délai de mise à disposition mentionné au deuxième alinéa, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser accompagné lui est restitué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.

Article R423-25-3

Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 423-25-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est également communiquée au président de la fédération départementale des chasseurs qui délivre l'autorisation de chasser accompagné ou auprès de laquelle le permis de chasser est validé.

Article R423-25-4

Le permis de chasser suspendu est conservé par l'Office français de la biodiversité pendant la durée prévue par la décision de son directeur général.

Article R423-25-5

Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de l'affichage en mairie de cette notification.

Article R423-25-6

En vue de l'application de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 423-25-6, toute décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité portant suspension du permis de chasser est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Article R423-25-7

Le procureur de la République communique sans délai au directeur général de l'Office français de la biodiversité toute décision judiciaire de suspension du permis de chasser, ainsi que toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononçant la peine complémentaire de retrait du permis de chasser assortie d'une interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus pour une infraction punie par le présent code ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique de la personne commise à l'occasion de la pratique de la chasse, ou prononçant la peine complémentaire de privation du droit de conserver et d'obtenir le permis de chasser pour une infraction à la police de la chasse.

Article R423-25-8

Les articles R. 423-25-5 à R. 423-25-7 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de chasser prévue à l'article L. 423-25-4 ainsi qu'à la délivrance du certificat mentionné à l'article R. 423-10.

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