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Code de l'environnement Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole

Article R432-1–Article R432-18共 20 條

Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat.
Sous-section 1 : Protection des frayères, des zones de croissance et d'alimentation 
 
 

Article R432-1

Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction par l'article L. 432-3 sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, entre les deux listes suivantes : 1° Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau. L'arrêté précise les caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des espèces ; 2° Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est fonction d'une pluralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés.

Article R432-1-1

Le préfet de département établit les inventaires suivants : I. - Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la première liste, un inventaire des parties de cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d'eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de l'espèce ; II. - Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation d'œufs ou la présence d'alevins de l'espèce au cours de la période des dix années précédentes ; III. - Pour chacune des espèces de crustacés figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours d'eau où la présence de l'espèce considérée a été constatée au cours de la période des dix années précédentes.

Article R432-1-2

Les inventaires établis en application de l'article R. 432-1-1 sont transmis à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui disposent de trois mois pour émettre un avis. A défaut, cet avis est réputé favorable.

Article R432-1-3

Le préfet arrête les inventaires prévus par l'article R. 432-1-1. Le ou les arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs du département.

Article R432-1-4

Les inventaires prévus par l'article R. 432-1-1 sont arrêtés avant le 30 juin 2012. Les inventaires prévus par le II et le III de l'article R. 432-1-1 sont mis à jour au moins une fois tous les dix ans, selon les modalités prévues pour leur établissement.

Article R432-1-5

I.-Constitue une frayère à poissons, au sens de l'article L. 432-3 : 1° Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R. 432-1-1 et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l'article R. 432-1 ; 2° Toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1. II.-Constitue une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de l'article L. 432-3, toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article R. 432-1-1.

Section 4 : Contrôle des peuplements

Article R432-5

La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit : Poissons : Le poisson-chat : Ameiurus melas ; La perche soleil : Lepomis gibbosus. Crustacés : Le crabe chinois : Eriocheir sinensis. Les espèces d'écrevisses autres que : Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ; Astacus torrentium : écrevisse des torrents ; Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ; Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles. Grenouilles : Les espèces de grenouilles autres que : Rana arvalis : grenouille des champs ; Rana dalmatina : grenouille agile ; Rana iberica : grenouille ibérique ; Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ; Pelophylax kl. esculentus : grenouille verte ou dite commune ; Pelophylax lessonae : grenouille de Lessona ; Pelophylax perezi : grenouille de Perez ; Pelophylax ridibundus : grenouille rieuse ; Rana temporaria : grenouille rousse ; Pelophylax lessonae bergeri : grenouille de Berger ; Rana pyrenaica : grenouille des Pyrénées ; Pelophylax kl grafi : grenouille de Graf.

Article R432-6

I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département. II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office français de la biodiversité et du Conseil national de protection de la nature. III. - Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article. Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Office français de la biodiversité, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels. IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.

Article R432-7

Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération. Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 436-9 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.

Article R432-8

L'autorisation comprend les indications suivantes : 1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ; 2° Le but de l'opération ; 3° La désignation du lieu de l'opération ; 4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ; 5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ; 6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.

Article R432-9

Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office français de la biodiversité. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.

Article R432-10

Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits. Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation. Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.

Article R432-11

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 432-6.

Article R432-12

Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.

Article R432-13

L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.

Article R432-14

L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes : 1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ; 2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ; 3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 436-9 ; 4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ; 5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.

Article R432-15

Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 432-14 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 437-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer. Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.

Article R432-16

Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.

Article R432-17

Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 432-13 et R. 432-14.

Article R432-18

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de poissons en vue du rempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.