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Code de l'environnement Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément

Article R515-32–Article R515-36共 2 條

Article R515-32

La mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à autorisation ou à déclaration. L'autorisation d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés est délivrée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé. Les dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sont énoncées au chapitre II du titre III du présent livre.

Article R515-36

Le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés est consulté par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. Il dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.