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Code de l'environnement Sous-section 2 : Abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule

Article R541-77共 1 條

Article R541-77

Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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