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Code de l'environnement Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers

Article R543-186–Article R543-187共 2 條

Article R543-186

Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés et transportés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi et de la réutilisation, du recyclage et du confinement des substances dangereuses.

Article R543-187

Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les éco-organismes mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers : 1° De l'obligation de ne pas mélanger les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ; 2° Des systèmes de collecte et de reprise d'équipements électriques et électroniques usagés mis à leur disposition ; 3° Des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ; 4° De la priorité à donner à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des équipements électriques et électroniques ; 5° Du rôle respectif des différents acteurs dans le réemploi des équipements électriques et électroniques, la réutilisation, la réparation, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques ; 6° De la signification du symbole prévu à l'article R. 543-177.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.