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Code de l'environnement Sous-section 1 : Gestion des huiles usagées

Article R543-4–Article R543-6共 3 條

Article R543-4

Les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes sont collectées séparément les unes des autres ainsi que des autres déchets ou substances qui empêchent leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental au moins équivalents à ceux de la régénération. Les huiles usagées ne sont pas mélangées avec d'autres déchets ou substances aux propriétés différentes y compris avec des huiles usagées dotées de caractéristiques différentes si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental au moins équivalents à ceux de la régénération.

Article R543-5

I.-Toute collecte d'huiles usagées fait l'objet du bordereau mentionné à l'article R. 541-45. II.-Sur toute collecte d'huiles usagées, le collecteur-regroupeur procède contradictoirement au prélèvement de deux échantillons représentatifs avant tout mélange des huiles collectées. L'un de ces échantillons est conservé par le collecteur-regroupeur, l'autre est conservé, selon le cas, soit par le détenteur des huiles usagées, soit par leur collecteur jusqu'au traitement final du lot d'huiles usagées. Ces échantillons portent le numéro du bordereau mentionné au I du présent article. III.-Toute opération de tri, transit ou regroupement de lots d'huiles usagées, ainsi que de traitement, est effectuée dans une installation relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation réalisant ces opérations qui est située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de la présente sous-section. IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'application des I et II.

Article R543-6

Afin d'assurer la traçabilité des huiles usagées et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R. 543-10, les collecteurs et les collecteurs-regroupeurs qui réalisent des opérations de gestion, au sens de l'article L. 541-1-1, des huiles usagées sont enregistrés auprès des éco-organismes ou des systèmes individuels créés en application de l'article L. 541-10.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.