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Code de l'environnement Sous-section 5 : Dispositions pénales.

Article R543-41共 1 條

Article R543-41

Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 543-25 ; 2° Détenir un appareil dont le fluide contient une teneur cumulée en PCB supérieure à 500 ppm en masse, en méconnaissance de l'article R. 543-20 ; 3° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil dont le fluide contient des PCB, en méconnaissance de l'article R. 543-21 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22 ; 4° Ne pas déclarer un appareil à l'inventaire national ou faire une déclaration erronée, en méconnaissance de l'article R. 543-26 ; 5° Ne pas respecter les conditions de détention des appareils contenant des PCB, en méconnaissance de l'article R. 543-31 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22.

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