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Code de l'environnement Sous-section 4 : Enquête publique

Article R555-16共 1 條

Article R555-16

I. – Lorsque l'enquête publique relative à la demande d'autorisation de construire et exploiter est requise en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, elle est effectuée conformément à ce chapitre et aux dispositions ci-après. II. – Le périmètre de l'enquête publique couvre toutes les communes concernées au sens du I de l'article R. 555-14. III. – Elle peut être menée conjointement, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6, avec : a) Celle préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la construction et à l'exploitation de la canalisation ; b) Celle portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes concernées ; c) Toute enquête publique prévue par toute autre procédure relative à la même opération. IV. – Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire, le préfet transmet pour information le résumé non technique de la demande d'autorisation et les conclusions motivées du commissaire enquêteur à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.