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Code de l'environnement Section 15 : Suivi en service des équipements sous pression transportables 

Article R557-15-1–Article R557-15-5共 5 條

Article R557-15-1

Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression transportables mentionnés à l'article R. 557-11-2.

Article R557-15-2

Les équipements sous pression transportables sont soumis à des contrôles en service conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports.

Article R557-15-3

Le succès des contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 est matérialisé par : – une attestation de contrôle périodique ou intermédiaire ou exceptionnel ; – la marque de la date du contrôle périodique ou intermédiaire prévue dans l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports, accompagnée du numéro d'identification de l'organisme habilité. Pour les équipements portant le marquage de conformité epsilon, lorsque le premier contrôle périodique est effectué, le numéro d'identification de l'organisme habilité est précédé du marquage " Pi ".

Article R557-15-4

Les équipements sous pression transportables sont utilisés, entretenus, modifiés ou réparés selon les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports.

Article R557-15-5

Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi en service des équipements sous pression transportables utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2du code de la sécurité intérieure.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.