Article R565-1
Les schémas de prévention des risques naturels prévus à l'article L. 565-2 sont des documents d'orientation quinquennaux fixant des objectifs généraux à partir d'un bilan et définissant un programme d'actions.
Les schémas de prévention des risques naturels prévus à l'article L. 565-2 sont des documents d'orientation quinquennaux fixant des objectifs généraux à partir d'un bilan et définissant un programme d'actions.
Chaque projet de schéma de prévention des risques naturels est soumis à l'avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une publication dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée dans les mairies du département pendant un mois. Le schéma approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture et dans les sous-préfectures.
L'exécution des schémas de prévention des risques naturels fait l'objet d'un rapport annuel présenté à la commission départementale des risques naturels majeurs.
Les schémas de prévention des risques naturels peuvent être modifiés selon la procédure décrite à l'article R. 565-2.
I.-La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs. Elle peut notamment être consultée par le préfet sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion de ces risques, sur la nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque et sur l'impact des servitudes, instituées en application de l'article L. 211-12, sur le développement durable de l'espace rural. II.-Elle émet un avis sur : 1° Les projets de schémas de prévention des risques naturels et leur exécution ; 2° La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement et des zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées à l'article L. 211-12, ainsi que les obligations faites aux propriétaires et exploitants des terrains ; 3° La délimitation des zones d'érosion, les programmes d'action correspondants et leur application dans les conditions prévues par les articles R. 114-1, R. 114-3 et R. 114-4 du code rural et de la pêche maritime. III.-Elle est informée, chaque année, des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
I. - La commission départementale des risques naturels majeurs est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions. II. - Elle comprend en nombre égal : 1° Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département ; 2° Des représentants des organisations professionnelles, des organismes consulaires et des associations intéressés, ainsi que des représentants des assurances, des notaires, de la propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées ; 3° Des représentants des administrations et des établissements publics de l'Etat intéressés. III. - Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risques naturels, en particulier dans les domaines suivants : 1° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ; 2° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ; 3° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs ; 4° Les mesures d'intervention soutenues par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il est informé des opérations menées par le fonds. Dans ces domaines il peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.
I.-Outre les parlementaires mentionnés à l'article L. 565-3 et le vice-président mentionné au II, le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est composé de : 1° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ; 2° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ; 3° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; 4° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ; 5° Le directeur général du Trésor ou son représentant ; 6° Le directeur du budget ou son représentant ; 7° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ; 8° Le directeur général de la santé ou son représentant ; 9° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ; 10° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ; 11° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ; 12° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ; 13° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ; 14° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ; 15° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de l'urbanisme ; 16° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de la sécurité civile ; 17° Deux scientifiques travaillant dans le champ de compétence du conseil désignés par le ministre chargé de la recherche ; 18° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil désignées par le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs ; 19° Six titulaires de mandats locaux. Les membres mentionnés du 14° au 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs. II.-Le président du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est nommé par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs parmi les membres de ce conseil. En outre, un vice-président, magistrat de la Cour des comptes, est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques naturels majeurs.
I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article D. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission. II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article D. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est assuré par le délégué aux risques majeurs.
I.-Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est réuni, sur convocation de son président ou de son vice-président, au moins une fois par an et en tant que de besoin. II.-Les votes s'effectuent à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le mandat de membre du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
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