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Code de l'environnement Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à la prévention des incendies de forêt et de végétation

Article R567-1–Article R567-4共 4 條

Article R567-1

Les ministres chargés de la prévention des risques, de la sécurité civile et de la forêt arrêtent la carte analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation, prévue au I de l'article L. 567-1. Cette carte est mise à la disposition du public sur le site internet www.georisques.gouv.fr.

Article R567-2

Tout avis demandé en application du II de l'article L. 567-1 qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

Article R567-3

Le préfet de département délimite la “zone de danger” prévue à l'article L. 567-4 en se fondant sur la carte mentionnée à l'article L. 567-1 et peut recourir à d'autres informations relatives au danger prévisible de feux de forêt et de végétation, en particulier celles portées à connaissance en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 125-2 du code de l'environnement.

Article R567-4

I. - Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt couvrant une partie d'une “zone de danger” est approuvé, les servitudes mentionnées dans ladite zone cessent d'être opposables dans ce périmètre géographique. II. - L'arrêté approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt couvrant l'intégralité d'une “zone de danger” porte abrogation de cette zone.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.