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Code de l'environnement Paragraphe 1 : Déclaration préalable

Article R581-6–Article R581-8-1共 4 條

Article R581-6

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 581-9, font l'objet d'une déclaration préalable, l'installation, le remplacement ou la modification : – d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité ; – de préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur. Le remplacement ou la modification des bâches comportant de la publicité fait aussi l'objet d'une déclaration préalable.

Article R581-7

La déclaration préalable comporte : 1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée : a) L'identité et l'adresse du déclarant ; b) La localisation et la superficie du terrain ; c) La nature du dispositif ou du matériel ; d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ; e) L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ; f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions ; 2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public : a) L'identité et l'adresse du déclarant ; b) L'emplacement du dispositif ou du matériel ; c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ; d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.

Article R581-8

La déclaration préalable, établie en deux exemplaires, est adressée par la personne ou l'entreprise qui projette d'exploiter le dispositif ou le matériel par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge, au maire de la commune où est envisagée l'implantation du dispositif ou du matériel. Le formulaire de déclaration préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La déclaration préalable peut également être adressée par voie électronique conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. A compter de la date de réception de la déclaration par le maire, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.

Article R581-8-1

Conformément à l'article L. 581-3-1, lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet la déclaration au président de l'établissement dans la semaine qui suit le dépôt.

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